Aller au contenu principal

La rétractation ne doit pas constituer un appel déguisé de la décision rendue par le tribunal

La rétractation ne doit pas constituer un appel déguisé de la décision rendue par le tribunal

La locataire demande d’être relevée de son défaut d’avoir produit une demande de rétractation dans le délai imparti et la rétractation de la décision prononcée le 28 octobre 2020, laquelle accordait la demande du locateur en résiliation de bail et en recouvrement de loyer.

Dans sa demande de rétractation, la locataire expose ses moyens sommaires de défense qu’elle entend faire valoir : le loyer, les intérêts, les frais judiciaires ainsi que le loyer de novembre 2020 ont été payés en date du 2 novembre 2020. De plus, la locataire a payé 720.00$ en caution (dépôt de garantie) à la signature du bail. Aussi, le locateur perçoit des montants supérieurs de loyers par rapport au prix réel du loyer.

Cet article est verrouillé et accessible seulement aux membres Argent, Or et Platine.

Veuillez vous Connecter ou vous Inscrire.

Me Robert Soucy, avocat

Me Robert Soucy, auparavant régisseur devant la Régie du Logement du Québec, membre du Barreau du Québec depuis 1979, oeuvre auprès des propriétaires depuis 1984.

Il a donné de nombreuses conférences autant pour le Barreau du Québec que les membres de l'Association des propriétaires du Québec. Ainsi qu'écrit des articles dans le mensuel "Le Propriétaire".

Avocat connu et reconnu, il représente les propriétaires de logements locatifs devant la Régie du logement et devant diverses médias.

Adhérez dès maintenant

Pas encore membre de l'APQ ?

Profitez de tous nos services en vous inscrivant dès maintenant

Ce site utilise des cookies afin de pouvoir vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. En continuant à naviguer sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies.